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Art. 131ter .<AR 2001-06-13/31, art. 7, 096; En vigueur : 01-01-2001> Le montant journalier de l'allocation-vacances jeunes auquel le jeune travailleur visé (à l'article 78bis, § 1er,) a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le jeune travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances. <AR 2007-01-24/32 , art. 7, 160; En vigueur : 01-01-2007>
(Le montant journalier de l'allocation-vacances seniors auquel le travailleur visé à l'article 78bis, § 2, a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances seniors pendant l'année de vacances.) <AR 2007-01-24/32 , art. 4, A, 160; En vigueur : 01-01-2007> La rémunération journalière est limitée conformément à l'article [ 1 111, alinéa 2, 4°] 1 et est fixée en tenant compte des tranches de salaire fixées en vertu de l'article 119. Le calcul de la rémunération journalière moyenne est effectué de la manière qui est fixée par le Ministre en vertu de l'article 119 pour le calcul de l'allocation du travailleur qui est mis en chômage temporaire dans un emploi à temps plein. <AR 2009-01-11/36 , art. 9, 178; En vigueur : 01-01-2009> [ 2 Le montant journalier minimum de l'allocation visé aux alinéas précédents est fixé à [ 5 31,18 euros] 5 . Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles déterminés à l'article 113.] 2 Le nombre d'allocations journalières par mois est obtenu par l'application de la formule : V X 6 ----- - solde J S dans laquelle V est égal au nombre d'heures de chômage par suite de vacances ou de vacances jeunes (ou vacances seniors) et J est égal au nombre pondéré de jours qui sont couverts à temps plein par un pécule de vacances. <AR 2007-01-24/32 , art. 4, B, 160; En vigueur : 01-01-2007> Si la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. ---------- ( 1 )<AR 2013-04-10/01 , art. 2, 214; En vigueur : 01-04-2013> ( 2 )<AR 2017-09-03/06 , art. 7, 265; En vigueur : 01-09-2017> ( 3 )<AR 2019-06-02/03 , art. 10, 290; En vigueur : 01-01-2020> ( 4 )<AR 2021-07-14/11 , art. 7, 299; En vigueur : 01-07-2021> ( 5 )<AR 2023-01-29/02 , art. 7, 313; En vigueur : 01-07-2023>