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Art. 116 .[ 1 § 1er. La période d'indemnisation visée à l'article 114, § 1er, ne court pas pendant la durée des évènements suivants: 1° une reprise du travail comme travailleur à temps plein; 2° une reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle une allocation de garantie de revenus n'a pas été octroyée; 3° une reprise du travail comme travailleur à temps partiel volontaire qui répond aux conditions de l'article 33, 1°, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée au travailleur durant cette occupation; 4° les jours de travail visés à l'article 37 qui ne sont pas situés dans une occupation visée aux 1°, 2° et 3° et pour lesquels aucune allocation supplémentaire n'a été octroyée; 5° la période durant laquelle le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité et la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou la période dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 6° pour autant que la durée ininterrompue de l'évènement est d'au moins trois mois et pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée pour cette période: l'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, il n'est toutefois pas tenu compte des jours situés dans cette période qui ne peuvent être pris en compte comme jours assimilés. § 2. La durée du droit aux allocations, visée à l'article 114, § 1er, est prolongée avec les périodes pour lesquelles le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est cependant pas tenu compte: 1° des périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ; 2° des périodes pendant lesquelles le travailleur a perçu simultanément une allocation de chômage. L'avantage qui a été accordé pendant les périodes visées à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la fixation des périodes d'indemnisation ou des phases applicables, qui courent pendant les périodes visées à l'alinéa 1er. § 3. Le travailleur qui, au moment de l'expiration du droit aux allocations, visé à l'article 114, § 1er, le cas échéant prolongé en application des paragraphes 1er et 2, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2bis, est une allocation de chômage, peut maintenir le droit à cette allocation jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence. Si le travailleur n'a pas droit à un élargissement de son droit en application de l'article 114, § 1er, alinéa 2, son allocation de garantie de revenus est calculée sur la base de l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, qui est fixée au montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, e). Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application durant la période au cours de laquelle le travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus conformément à l'alinéa 1er. Le nombre de jours de travail et assimilés qui est pris en considération à la suite d'une occupation à temps partiel pour laquelle le travailleur maintient son droit à l'allocation de garantie de revenus en application de l'alinéa 1er, est censé avoir été atteint le jour qui suit la fin de cette occupation. Si, dans une période de 12 mois à compter de la fin de l'occupation précédente, ce travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, son allocation de garantie de revenus est calculée sur la base de l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, qui est fixée au montant visé à l'article 114, § 4. § 4. Si le travailleur, après une interruption du droit aux allocations telle que visée à l'article 138, alinéa 1er, 3°, remplit les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33 lorsqu'il introduit une demande d'allocations en tant que chômeur complet pour tous les jours de la semaine, il n'est pas fait application des paragraphes 1er et 2 et le travailleur est réadmis au droit aux allocations pour une période prévue à l'article 114, §§ 1er et 2. L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, si la reprise de travail se situe dans une période de 12 mois prenant cours à la date à laquelle il remplit à nouveau les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33. Dans ce cas, le paragraphe 1er reste d'application.] 1 ---------- ( 1 )<L 2025-07-18/06 , art. 172, 329; En vigueur : 01-03-2026>