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Art. 6 . § 1. Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 10 504 francs par mois. Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (11 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993> Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (12 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un troisième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
(Les montants prévus à l'alinéa 2 et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'au la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.) <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993> Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 2 ou 3, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 20, alinéa 3. § 2. (Aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, il est octroyé par mois une partie du montant de 10 504 francs, 11 504 francs ou 12 504 francs proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.
(alinéa 2 abrogé) <AR 1996-03-14/31, art. 6, 007; En vigueur : 01-03-1996>
(§ 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à (508,92 euros) par mois dans les cas suivants : <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005> 1° l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 2° l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave; 3° l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle. Par dérogation au § 2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de (508,92 euros) proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.) <AR 1998-08-10/54, art. 5, 011; En vigueur : 01-10-1998> <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>