(02)(1991013073)2 JANVIER 1991. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1991 et mise à jour au 13-06-2024)#
(02)(1991013073)(article)(6)Article 6#
Art. 6 . § 1. Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 10 504 francs par mois. Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (11 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993> Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (12 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un troisième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
(Les montants prévus à l'alinéa 2 et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'au la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.) <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993> Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 2 ou 3, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 20, alinéa 3. § 2. (Aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, il est octroyé par mois une partie du montant de 10 504 francs, 11 504 francs ou 12 504 francs proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.
(alinéa 2 abrogé) <AR 1996-03-14/31, art. 6, 007; En vigueur : 01-03-1996>
(§ 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à (508,92 euros) par mois dans les cas suivants : <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005> 1° l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 2° l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave; 3° l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle. Par dérogation au § 2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de (508,92 euros) proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.) <AR 1998-08-10/54, art. 5, 011; En vigueur : 01-10-1998> <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>
(02)(1991013073)(article)(8)Article 8#
Art. 8 .<AR 1996-03-14/31, art. 9, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. [ 1 Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de [ 2 55 ans] 2 . Pour le calcul des 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7bis.] 1
(Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs sont fixés comme suit :) <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998> 1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 2 101 F; 2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 2 626 F. 3° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations d'un tiers, à 3 501 F; 4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 5 252 F; 5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3 (...), à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998> Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption, visé à : A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 301 F; B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 876 F; C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 835 F; D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F; E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à : A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 501 F; B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 126 F; C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 168 F; D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 6 252 F; E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. § 2. Dès qu'ils atteignent l'âge de [ 2 55 ans] 2 , les travailleurs visés à l'article 7 peuvent réduire leurs prestations de travail sans limitation dans le temps.
(Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs est fixé comme suit :) <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998> 1° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 4 202 F; 2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 5 252 F; 3° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 7 002 F; 4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 10 504 F; 5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à : A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 402 F; B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 502 F; C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 336 F; D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 104 F; E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à : A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 602 F; B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F; C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 669 F; D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 504 F; E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. (§ 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 7bis, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit : 1° (pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005> 2° [ 5 2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros;] 5 3° (...); <AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; En vigueur : 28-07-2005> 4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à (254,46 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005> 5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. [ 6 ...] 6 [ 5 Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.] 5 [ 2 § 3. [ 3 En dérogation au § 2, pour les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, d'un tiers ou d'un quart, l'âge est porté à 50 ans, pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail satisfont de manière cumulative aux conditions suivantes : - avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - avoir exercé un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants : a) les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux; b) les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers; c) les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie, constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics, après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques.] 3 Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. La notion de métier lourd peut, sur proposition du Comité commun à l'ensemble des services publics, être adaptée par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres. La période de réduction de prestations visée à l'alinéa 1er, n'est pas imputée sur les 60 mois visés au § 1er, alinéa 1er.] 2 [ 2 § 4. En dérogation au § 2, pour les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail, satisfont à une des conditions suivantes : - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. Est considéré comme un métier lourd, le métier lourd tel qu'il a été défini au § 3, alinéas deux et trois; - antérieurement, le travailleur a eu une carrière de 28 ans au moins. Pour l'application du précédent alinéa, sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28 ans : 1° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé, pour laquelle au moins 285 jours ont été rémunérés à temps plein, calculés en régime de six jours par semaine; 2° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont été réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq jours par semaine. Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte. Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte. Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui dépassent 285 jours ou 237 jours. La somme des années des points 1° et 2° est arrondie à l'unité supérieure. Pour l'application du point 1°, sont assimilés à des jours rémunérés à temps plein, les jours de : - congé de maternité; - congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant; - congé d'adoption; - congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes; - congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. Pour l'application du point 2° sont assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les jours de : - congés avec maintien de la rémunération; - congé de maternité; - congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant; - congé d'adoption; - congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes; - congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. La preuve des 28 années de carrière est communiquée sur un formulaire, établi par le Ministre de l'Emploi, sur proposition de l'Office national de l'Emploi. La période de réduction de prestations visée à l'alinéa premier, n'est pas imputée sur les 60 mois visés au § 1er, alinéa 1er.] 2 ---------- ( 1 )<AR 2011-12-28/24 , art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2012> ( 2 )<AR 2012-08-25/02 , art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2012> ( 3 )<AR 2014-05-12/06 , art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2014> ( 4 )<AR 2017-05-23/06 , art. 1, 024; En vigueur : 01-06-2017> ( 5 )<AR 2019-05-05/09 , art. 1, 027; En vigueur : 01-06-2019> ( 6 )<AR 2023-01-26/01 , art. 1, 030; En vigueur : 01-02-2023>