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Art. 6 .(Les prestations familiales sont accordées à condition que les ressources visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi ne dépassent pas le montant de (3 079,06 euros) par trimestre.) <AR 2001-08-10/65, art. 1, 021; En vigueur : 01-10-2001> <AR 2001-12-11/45, art. 41, 022; En vigueur : 01-01-2002> (NOTE : Pour la période située entre le 1 octobre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant de " 37.856 francs " est d'application au lieu du montant de " 938,42 euros " <AR 2001-08-10/65, art. 3; En vigueur : 01-10-2001>)
(Les ressources fixées dans l'alinéa précédent sont augmentées de 20 pour cent pour chaque enfant à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 2 de la loi.) <AR 2001-08-10/65, art. 1, 021; En vigueur : 01-10-2001>
(...) <AR 2001-08-10/65, art. 1, 021; En vigueur : 01-10-2001>
(Pour l'octroi des allocations familiales, les ressources qui sont prises en considération sont celles dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint (non séparé de fait ou de corps et de biens) ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, (pendant le trimestre civil dans lequel s'inscrit le mois à partir duquel ces allocations peuvent être octroyées en vertu de la loi et du présent arrêté.)) <AR 1984-05-08/33, art. 2, 002> <AR 1992-07-15/32, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-1992>
(Pour l'octroi de l'allocation spéciale, les ressources qui sont prises en considération sont celles dont disposent la personne qui avait la charge de l'enfant immédiatement avant le placement, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, pendant le trimestre civil dans lequel s'inscrit le mois à partir duquel cette allocation peut être octroyée en vertu de la loi et du présent arrêté.) <AR 2000-05-29/35, art. 3, 3°, 018; En vigueur : 01-07-1998>
(Pour l'octroi de l'allocation de naissance, les ressources qui sont prises en considération sont celles dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son (non séparé de fait ou de corps et de biens) conjoint ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, (pendant le trimestre civil au cours duquel la naissance a eu lieu.)) <AR 1984-05-08/33, art. 2, 002> <AR 1992-07-15/32, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-1992> Chaque modification des revenus qui est de nature à faire perdre le droit aux prestations familiales doit être signalée immédiatement à l'Office national par le demandeur. Pour l'évaluation des ressources, il n'est pas tenu compte : 1° des prestations familiales auxquelles le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage peuvent prétendre en faveur des autres enfants qui sont à leur charge; 2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée; 3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants dues au demandeur, à son conjoint ou à la personne avec laquelle il est établi en ménage; 4° des rentes qui sont acquises à la suite de versements effectués en qualité d'assuré libre, conformément aux lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou des pensions acquises conformément à la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres; 5° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre; 6° de l'indemnité de milice; 7° du revenu cadastral de la maison ou partie de maison, propriété du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage, et occupée par le demandeur. (8° des pensions alimentaires percues au profit des enfants mineurs célibataires à charge du demandeur, de son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage et de l'avance sur le terme des pensions alimentaires percue au profit des enfants mineurs célibataires à charge du demandeur, de son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage, en application de l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; 9° des allocations d'études octroyées au demandeur, à son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou à la personne avec laquelle il est établi en ménage, à son profit ou au profit des enfants qu'il a à sa charge.) <AR 1992-07-15/32, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-1992>
(10° une allocation d'accompagnement, visée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi et dans l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi;) <AR 2002-04-16/35, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-1999 et 01-01-2000 ; voir également l'art. 4 de l'AR 2002-04-16/35>
(11° des indemnités visées aux articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément à ces articles.) <AR 2007-05-09/45 , art. 5, 027; En vigueur : 01-08-2006> [ 1 12° la solde, visée à l'article 50, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2010-09-03/01 , art. 6, 031; En vigueur : 01-09-2010>