Article 5
2 rules
Art. 5 . L'allocation de naissance est accordée pour chaque enfant même s'il est mort-né ou qu'est survenue une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours. Le rang de naissance de l'enfant est déterminé conformément aux dispositions de (l'arrêté royal du 8 avril 1976). <A.R. 22-7-1977, art. 2>
(L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.) <AR 1988-11-07/44, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1989>