Article 8
Art. 8 .[ 1 § 1er. Par année civile, le budget mobilité est mis à la disposition du travailleur sur un compte mobilité, en tenant compte du moment auquel ce budget mobilité est accordé au travailleur. § 2. Au cours de l'année civile, le travailleur peut utiliser le budget mobilité pour financer : 1° [ 2 la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les frais de carburant et la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;] 2 2° [ 2 des moyens de transport durables tant en Belgique que dans l'Espace économique européen, dont l'employeur fait au moins une offre au travailleur, et, le cas échéant, les frais de gestion du budget mobilité.] 2 § 3. Le solde du budget mobilité que le travailleur n'utilise pas pour financer les dépenses visées au paragraphe 2 lui est versé, une fois par an, en espèces, au plus tard en même temps que le salaire du premier mois de l'année civile suivante. § 4. La voiture de société mentionnée au paragraphe 2 fait l'objet d'une cotisation de solidarité visée à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle est également soumise aux règles fiscales applicables aux véhicules visés à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une formule selon laquelle le montant des dépenses doit être calculé sur base des frais réels conformément au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'une formule selon laquelle le montant des dépenses peut être calculé sur base des valeurs forfaitaires conformément au paragraphe 2, 1°.] 1 ---------- ( 1 )<L 2021-11-25/05 , art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2022> ( 2 )<L 2023-12-28/01 , art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2024>