Article 22
Art. 22 . Dans l'article 38 de la même loi, un paragraphe 3novodecies est inséré rédigé comme suit : " § 3novodecies. Sur le solde du budget mobilité qui, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est mis à la disposition du travailleur et est versé en espèces, une cotisation spéciale de 38,07 p.c. est due par le travailleur. Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.".