Article 60
Art. 60. La présente loi entre en vigueur à une date que le Roi fixe, et au plus tard le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 40 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002.
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Art. 60. La présente loi entre en vigueur à une date que le Roi fixe, et au plus tard le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 40 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002.