Article 15
1 rule
Art. 15 . Les montants visés à l'article 14, § 1, alinéa 1, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE II. - Calcul des ressources.