loading…
loading…
loading…
Art. 6 .[ 1 § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à [ 6 [ 7 6.765,89 euros] 7 ] 6 . Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit. La résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence. § 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17. Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur : 1° les enfants mineurs; 2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues; 3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur; 4° les parents ou alliés en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux. § 3. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui : 1° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce dernier a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale et pour autant que le bénéficiaire ne partage pas cette résidence principale avec une ou plusieurs personnes autres qu'un parent ou allié en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux, ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues; 2° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce bénéficiaire a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale; 3° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que tant le bénéficiaire que le conjoint ou le cohabitant légal ont été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'ont pas cette maison comme lieu de résidence principale. § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions les dispositions des paragraphes 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qu'Il détermine. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé au paragraphe 1er. § 6. Le montant visé au paragraphe 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 7. Le montant visé au paragraphe 1er est adapté tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.] 1 (NOTE : art. 6, § 1, le montant de 6.765,89 euros est remplacé : - au 1er janvier 2022 par le montant de [ 7 6.940,45 euros] 7 , en vigueur le 1er janvier 2022; - au 1er janvier 2023 par le montant de [ 7 7.119,75 euros] 7 , en vigueur le 1er janvier 2023; - au 1er juillet 2023 par le montant de [ 8 7.261.90 euros] 8 , en vigueur le 1er juillet 2023; - au 1er janvier 2024 par le montant de [ 8 7.449,26 euros] 8 ,en vigueur le 1er janvier 2024.) ---------- ( 1 )<L 2013-12-08/04 , art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<AR 2017-07-21/30 , art. 11, 024; En vigueur : 01-09-2017> ( 3 )<AR 2018-06-17/02 , art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2018> ( 4 )<AR 2019-05-17/24 , art. 7,1°, 027; En vigueur : 01-07-2019> ( 5 )<AR 2019-05-17/24 , art. 7,2°, 027; En vigueur : 01-01-2020> ( 6 )<AR 2020-12-20/14 , art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2021> ( 7 )<AR 2021-08-06/07 , art. 8, 032; En vigueur : 01-07-2021> ( 8 )<AR 2023-04-07/14 , art. 9, 033; En vigueur : 01-07-2023> Section 2. - De l'incidence des ressources et des pensions.