(03)(22)(2001022201)22 MARS 2001. - Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2001 et mise à jour au 22-12-2023)#
(03)(22)(2001022201)(article)(6)Article 6#
Art. 6 .[ 1 § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à [ 6 [ 7 6.765,89 euros] 7 ] 6 . Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit. La résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence. § 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17. Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur : 1° les enfants mineurs; 2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues; 3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur; 4° les parents ou alliés en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux. § 3. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui : 1° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce dernier a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale et pour autant que le bénéficiaire ne partage pas cette résidence principale avec une ou plusieurs personnes autres qu'un parent ou allié en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux, ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues; 2° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce bénéficiaire a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale; 3° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que tant le bénéficiaire que le conjoint ou le cohabitant légal ont été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'ont pas cette maison comme lieu de résidence principale. § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions les dispositions des paragraphes 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qu'Il détermine. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé au paragraphe 1er. § 6. Le montant visé au paragraphe 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 7. Le montant visé au paragraphe 1er est adapté tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.] 1 (NOTE : art. 6, § 1, le montant de 6.765,89 euros est remplacé : - au 1er janvier 2022 par le montant de [ 7 6.940,45 euros] 7 , en vigueur le 1er janvier 2022; - au 1er janvier 2023 par le montant de [ 7 7.119,75 euros] 7 , en vigueur le 1er janvier 2023; - au 1er juillet 2023 par le montant de [ 8 7.261.90 euros] 8 , en vigueur le 1er juillet 2023; - au 1er janvier 2024 par le montant de [ 8 7.449,26 euros] 8 ,en vigueur le 1er janvier 2024.) ---------- ( 1 )<L 2013-12-08/04 , art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<AR 2017-07-21/30 , art. 11, 024; En vigueur : 01-09-2017> ( 3 )<AR 2018-06-17/02 , art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2018> ( 4 )<AR 2019-05-17/24 , art. 7,1°, 027; En vigueur : 01-07-2019> ( 5 )<AR 2019-05-17/24 , art. 7,2°, 027; En vigueur : 01-01-2020> ( 6 )<AR 2020-12-20/14 , art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2021> ( 7 )<AR 2021-08-06/07 , art. 8, 032; En vigueur : 01-07-2021> ( 8 )<AR 2023-04-07/14 , art. 9, 033; En vigueur : 01-07-2023> Section 2. - De l'incidence des ressources et des pensions.
(03)(22)(2001022201)(article)(7)Article 7#
Art. 7 .[ 1 § 1er. La garantie de revenus ne peut être octroyée qu'après examen des ressources et des pensions. Toutes les ressources et pensions, de quelque nature qu'elles soient, dont disposent l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. Pour la personne qui vit en communauté ou qui partage la résidence principale avec d'autres personnes, autres que le conjoint ou le cohabitant légal, il est uniquement tenu compte des ressources et des pensions dont le demandeur dispose personnellement. Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions prévues à l'article 6, § 2, il est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, uniquement des ressources et des pensions dont il dispose personnellement. Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte lors de l'établissement de la garantie de revenus. § 2. Le total des ressources visées au paragraphe 1er et des pensions est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes dont les ressources et pensions sont, conformément au paragraphe 1er, prises en considération, en ce compris l'intéressé. Ce total est communiqué à l'intéressé. Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre d'enfants mineurs d'âge et d'enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues, limité, dans les deux cas, au premier degré par rapport à l'intéressé ou au conjoint ou au cohabitant légal, et pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre de la population à l'adresse de l'intéressé, est repris au dénominateur. Sont également repris dans le dénominateur, les enfants placés par décision judiciaire auprès de l'intéressé, ou de son conjoint ou du cohabitant légal, pour lesquels des allocations familiales sont perçues et qui sont inscrits dans le registre de la population à l'adresse de l'intéressé. Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée à l'article 11, déduit du montant annuel visé à l'article 6, §§ 1er, 2 ou 3, suivant le cas. § 3. Le Roi fixe dans quelles circonstances et à quelles conditions le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est converti sans un nouvel examen sur les ressources au montant visé à l'article 6, §§ 2 ou 3. § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par "personne qui vit en communauté".] 1 ---------- ( 1 )<L 2013-12-08/04 , art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2014>
(03)(22)(2001022201)(article)(11)Article 11#
Art. 11 .[ 1 La garantie de revenus n'est réduite que de cette partie des ressources qui dépasse le montant fixé par le Roi. Ce montant peut être différent selon qu'il s'agisse d'un bénéficiaire visé à l'article 6, §§ 1er, 2, ou 3.] 1 ---------- ( 1 )<L 2013-12-08/04 , art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2014>