Article 3bis
Art. 3bis . <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 29; En vigueur : 10-01-2004> Les travailleurs qui sont soumis aux régimes visés dans l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, en dérogation aux articles 38, § 2 et 23, alinéa 4, de la loi précitée, bénéficier pendant un certain nombre de mois, d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque, pendant une période déterminée suivant leur licenciement chez un employeur en restructuration, ils sont à nouveau engagés, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa précédent, ainsi que le montant de la réduction et la période pendant laquelle celle-ci est accordée. La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.