Article 116/5
Art. 116/5 . [ 1
(ancien art. 116bis)] 1 <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; En vigueur : 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1. La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées [ 1 aux articles 116/1 à 116/4 et 131.] 1 Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées [ 1 aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.] 1 ---------- ( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 165, 227; En vigueur : 01-05-2017>