Article 71
Art. 71 .L'employé engagé [ 1 ...] 1 , pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à (...) sa rémunération pour une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <L 1985-07-17/41, art. 11, 010; En vigueur : 10-09-1985> <AR465 1986-10-01/30, art. 3, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986> Les dispositions des [ 3 articles 52, § § 1, 6, et 7,] 3 et 53 sont applicables à cette rémunération. ---------- ( 1 )<L 2013-12-26/08 , art. 42, 080; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2021-06-27/18 , art. 8, 100; En vigueur : 25-07-2021> ( 3 )<L 2022-03-17/11 , art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2022>