Article 7
Art. 7 . <L 1990-12-29/30, art. 92, 005; En vigueur : 01-01-1991> (La demande d'allocations familiales et d'allocations de naissance doit être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou simple dépôt. La demande a pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle fixée par l'accusé de réceptionné.) <L 2001-12-30/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2002> Les allocations familiales, éventuellement majorées du supplément d'âge, sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée. La demande d'allocation de naissance doit être introduite dans l'année de la naissance.
(La demande de prime d'adoption doit être introduite dans l'année de l'adoption.) <L 2008-12-22/33 , art. 217, 023; En vigueur : 01-01-2009>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande transmise à l'Office, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention dudit Office l'avoir reçue.) <L 2001-12-30/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2002>