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Art. 73quater .<L 1992-12-30/40, art. 23, 030; En vigueur : 01-01-1993> § 1. Les [ 1 caisses d'allocations familiales] 1 , ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes : 1° (une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant); <L 2006-07-20/39, art. 143, 1°, 077; En vigueur : 01-09-2005> 2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3; 3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant; 4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.
(Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date); <L 2006-07-20/39, art. 143, 2°, 077; En vigueur : 01-09-2005>
(Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 3°, 077; En vigueur : 01-09-2005> § 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
(Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 4°, 077; En vigueur : 01-09-2005> § 3. (Le [ 1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale] 1 qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies. Le [ 1 ministre compétent] 1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de [ 1 FAMIFED] 1 .) <L 2002-12-24/31, art. 103, 058; En vigueur : 01-01-2003> § 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant. La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle (il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2,) a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. <L 2000-08-12/62, art. 74, 047; En vigueur : 31-08-2000> ---------- ( 1 )<L 2014-04-04/30 , art. 80, 107; En vigueur : 30-06-2014> SECTION 4quater _ <L 5-1-1976, art. 133> <Abrogé par L 2014-04-04/30 , art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>