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Art. 73bis .<ARN7 18-4-1967, art. 20> [ 1 Les caisses d'allocations familiales] 1 ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu [ 1 de la présente loi] 1 . (L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu [ 1 de la présente loi] 1 , à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.) <L 2002-12-24/31, art. 102, 058; En vigueur : 01-01-2003>
(Alinéas 3 à 6 abrogés.) <L 1992-12-30/40, art. 20, 030; En vigueur : 01-01-1993> L'allocation de naissance s' élève à : 1° (926,95 EUR) pour le premier-né du père ou de la mère; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> 2° (697,42 EUR) pour le second-né [ 2 de l'un des parents] 2 dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002> 3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°. Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme (ayant le premier rang de naissance).) <ARN122. 30-12-1982, art. 16> <L 1994-12-09/36, art. 1, 033; En vigueur : 01-04-1995> <NB: Pour modification ultérieure de ce § 1er, voir AR 1985-08-12/43, art. 2>
(Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté, pour lequel une prime d'adoption, visée à l'article 73quater, a été payée, n'entre pas en ligne de compte.) <L 1992-12-30/40, art. 20, 030; En vigueur : 01-01-1993> § 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande. L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la [ 1 caisse d'allocations familiales] 1 , par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite. ---------- ( 1 )<L 2014-04-04/30 , art. 78, 107; En vigueur : 30-06-2014> ( 2 )<CN 2016-07-14/21 , art. 14, 119; En vigueur : 01-01-2015>