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Section 4. - Revenu professionnel Sous-section 1. - Revenus imposables A. - Généralités Article 23, CIR 92 (revenus 2025) Art. 23, § 2, 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 01.01.2018 (art. 85 et 108, L 11.02.2019 - M.B. 22.03.2019; Numac: 2019040488; erratum M.B. 08.05.2019) § 1. Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature et les revenus qui y sont assimilés, à savoir: 1° les bénéfices; 2° les profits; 3° les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure; 4° les rémunérations; 5° les pensions, rentes et allocations en tenant lieu. § 2. Le montant net des revenus professionnels s'entend du montant total de ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après exécution des opérations suivantes: 1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus; 2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont déduites des revenus des autres activités professionnelles; 3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2°, sont déduites les pertes professionnelles des périodes imposables antérieures, ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, des périodes imposables ultérieures. § 3. Le Roi détermine les modalités et l'ordre selon lesquels s'opèrent les exonérations et les déductions. B. - Bénéfices Article 24, CIR 92 (revenus 2025) Art. 24 est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 5, et 119, § 1, al. 1, L 17.03.2019 - M.B. 10.05.2019; Numac: 2019012297) [Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à