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Art. 22 .§ 1 Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte : a) de l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale; b) des prestations familiales pour lesquelles l'intéressé a la qualité d'allocataire en faveur d'enfants en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère pour autant que l'intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement [ 6 ainsi que les allocations familiales supplémentaires pour les personnes handicapées pour lesquelles l'intéressé a la qualité de bénéficiaire lorsque celui-ci les perçoit lui-même ou que l'allocataire les lui reverse] 6 ; c) de la pension alimentaire ou de l'avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit des enfants célibataires à charge de l'intéressé pour autant que ce dernier les élève; d) [ 5 de la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE déterminée par la Région compétente. Le montant exonéré ne peut être supérieur à un montant de 6 euros par chèque ALE non invalidé, et payée à l'intéressé pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail ALE conformément à la réglementation applicable en la matière, ainsi que des éventuelles indemnités y afférentes;] 5 e) des primes de productivité ou d'encouragement prévues et payées par les différentes autorités compétentes dans le cadre des formations professionnelles individuelles en entreprise, pendant une période maximale de six mois; f) [ 3 des primes et allocations régionales, provinciales ou communales de déménagement, d'installation, d'attente de logement social et de loyer accordées à l'intéressé;] 3 g) du montant des allocations d'études qui couvre les frais spécifiques d'études et qui sont octroyées par les Communautés à l'intéressé à son profit ou au profit des enfants qu'il a à sa charge. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par les frais spécifiques d'études pour l'application de cet arrêté; h) des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil; i) des jetons de présence que l'intéressé perçoit en tant que membre du conseil provincial, du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale; j) des dons non réguliers de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard; k) des rentes de chevrons de front et de captivité; l) des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre; m) de la prise en charge des frais prévue par les entités fédérées pour l'aide et les services non médicaux prestés par des tiers pour une personne ayant une autonomie réduite, ainsi que de l'indemnisation reçue par le prestataire de service non professionnel, payée par la personne nécessitant des soins dans le cadre de l'aide et de services non médicaux; n) des indemnités payées par l'Etat allemand en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale.
(o) du crédit d'impôt remboursable fixé à l'article 134, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.) <AR 2004-12-05/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2005> Pour l'application du b) et c) de l'alinéa précédent, le parent qui perçoit la prestation familiale ou la pension alimentaire est considéré comme élevant l'enfant en cas de placement temporaire de ce dernier.
(p) de l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux tutelles à temps plein par an.) <AR 2004-12-05/35, art. 1, 004; En vigueur : 23-12-2004>
(q) des indemnités, visées à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée, qui sont perçues en tant que travailleur bénévole.) <AR 2007-02-15/41 , art. 2, 006; En vigueur : 17-03-2007> [ 1 r) de l'indemnité mensuelle payée par le fournisseur de stage au jeune demandeur d'emploi stagiaire dans le cadre des stages de transition en matière de chômage;] 1 [ 2 s) de la rémunération perçue par l'intéressé occupé dans les secteurs vitaux tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet. Cette exonération ne vaut que pendant la période définie à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 précité;] 2 [ 4 t) de l'allocation d'intégration prévue dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;] 4 [ 7 u) de l'indemnité versée au citoyen en service pour l'accomplissement de son Service citoyen, au sens de l'article 19 de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.] 7 (NOTE : par son arrêt n° 135/2025 du 23-10-2025 ( 2025-10-23/29 , M.B. 14-11-2025, p. 87860), la Cour constitutionnelle a annulé la présente modification) § 2. (Lorsque le montant des ressources à prendre en considération est inférieur au montant du revenu d'intégration prévu à l'article 14, § 1, de la loi, l'intéressé a droit à une exonération supplémentaire de respectivement 155 EUR, 250 EUR, 280 EUR, 310 EUR sur une base annuelle, selon qu'il appartient à la catégorie 1, 2, 3 ou 4 des bénéficiaires visés à l'article 14, § 1 de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2005>
(La disposition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l'article 22, § 1, d).) <AR 2003-04-01/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2002> ---------- ( 1 )<AR 2013-02-17/03 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<AR 2020-06-04/15 , art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2020> ( 3 )<AR 2021-03-14/05 , art. 1, 012; En vigueur : 08-04-2021> ( 4 )<AR 2022-01-25/02 , art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2022> ( 5 )<AR 2023-10-01/10 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2023> ( 6 )<AR 2023-09-12/05 , art. 1, 016; En vigueur : 09-12-2023> ( 7 )<L 2024-05-15/08 , art. 27, 018; En vigueur : 31-05-2024> Section 2. - Modes particuliers de calcul. Sous-section 1. - Le revenu professionnel.