Article 30
Art. 30 .[ 1 Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant 312 journées de travail au cours des 36 mois précédant immédiatement la demande d'allocations. Pour déterminer le nombre de journées de travail requis, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au bénéfice des allocations en application de l'article 30 ou 33. La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée du nombre de jours que comporte la période: 1° pour laquelle le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Les jours visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne prolongent toutefois pas la période de référence; 2° d'exercice, pendant une période de trois mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée pour cette période et pour autant que les jours situés dans cette période ne puissent pas être pris en considération comme journées de travail ou journées assimilées. Cette prolongation ne peut dépasser quinze ans; 3° pour laquelle le bénéfice des allocations d'interruption a été octroyé au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail; 4° de détention préventive ou de privation de liberté pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet.] 1 ---------- ( 1 )<L 2025-07-18/06 , art. 98, 329; En vigueur : 01-03-2026>