loading…
loading…
loading…
Art. 8 .<AR 22-07-1977, art. 3> (§ 1er. Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés : 1° aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées; 2° (à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant orphelin, pour autant qu'au moment du décès de l'un de ses parents, un droit aux prestations familiales garanties était ouvert pour cet enfant ou que les conditions fixées par la loi étaient satisfaites.) <AR 2007-06-14/43 , art. 1, 028; En vigueur : 01-10-2007> Les allocations familiales prévues à l'alinéa 1er, 2°, sont toutefois accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées, lorsque [ 2 l'auteur survivant est engagé] 2 dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement. La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.
(Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.) <AR 2006-10-03/40, art. 1, 025; En vigueur : 01-11-2006> § 1erbis. (Par dérogation au § 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international.) <AR 1996-12-18/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-1997> § 2. (L'enfant qui bénéfice des allocations familiales en application de la loi a également droit aux allocations supplémentaires en fonction de l'âge aux taux et suivant les règles fixés par les articles 44, § 2, et 44ter des lois coordonnées.) <AR 2008-07-16/35 , art. 1, 030; En vigueur : 16-06-2008>
(L'enfant qui peut bénéficier des allocations familiales en application de la loi au taux fixé à l'article 42bis, § 2, 3°, première phrase, des lois coordonnées, a droit, à la place de ce taux, au supplément mensuel visé à l'article 1er de la loi, au taux et suivant les règles fixés à l'article 41, alinéa unique, phrase liminaire et premier et deuxième tirets, des lois coordonnées.) <L 2007-04-27/35 , art. 26, 026; En vigueur : 01-05-2007> § 2bis. (Par dérogation au § 2, les montants mensuels des suppléments d'âge correspondent aux montants fixés par l'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international.) <AR 1996-12-18/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-1997>
(§ 2ter. Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé à (45,91 EUR). Ce montant est rattaché (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) et évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées. <AR 2001-12-11/45, art. 43, 022; En vigueur : 01-01-2002> Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant mensuel de l'allocation spéciale correspond au montant fixé pour le premier enfant à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international.) <AR 2000-05-29/35, art. 4, 2°, 018; En vigueur : 01-07-1998> § 3. Le montant de l'allocation de naissance est égal à celui de l'allocation de naissance allouée en vertu (de l'article 73bis, § 1er, alinéa 7, des lois coördonnées). <AR 1985-04-15/30, art. 1, 5°, 004>
(§ 3bis. Lorsque par suite de l'application de l'article 6, alinéa 2, (les montants des allocations familiales, du supplément d'âge, de l'allocation spéciale) ou de l'allocation de naissance se terminent (par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5).) <A.R. 22-2-1979, art. 1> <AR 2000-05-29/35, art. 4, 3°, 018; En vigueur : 01-07-1998> § 4. (Le droit aux allocations familiales qui naît en faveur d'un enfant par sa naissance, est accordé à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel l'enfant est né; tel est également le cas lorsque ce droit aux allocations familiales naît à la suite de l'adoption, la légitimation par adoption ou la prise sous tutelle officieuse. Cependant, lorsque, à la suite d'un autre événement survenant dans le chef de l'enfant que celui visé à l'alinéa 1er, le droit aux allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis dès le premier jour de ce mois. Lorsque le droit visé aux alinéas 1er et 2 du présent § s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois. Tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant supérieur ou inférieur, donne lieu à l'octroi de ce montant supérieur ou inférieur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu; le montant d'application est accordé jusqu'à la fin du mois.) <AR 1984-05-08/34, art. 2, 3°, 003> (Lorsque le placement de l'enfant dans une institution à charge d'une autorité publique donne lieu, au cours d'un mois, au droit à l'allocation spéciale, celui-ci est censé être acquis le premier jour du mois suivant. La perte du droit à l'allocation spéciale dans le courant d'un mois est censée se produire à la fin de ce mois, sauf dans l'hypothèse où cette perte est exclusivement due à la cessation du placement, auquel cas la perte du droit est censée se produire à la fin du mois précédant.) <AR 2000-05-29/35, art. 4, 4°, 018; En vigueur : 01-07-1998> § 5. [ 1 L'Office accorde une prime d'adoption à l'adoptant ou son conjoint, en faveur d'un enfant faisant partie du ménage de cet adoptant, lorsqu'une requête a été déposée devant le tribunal compétent ou un acte a été signé exprimant la volonté d'adoption, aux conditions fixées ci-après. Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, l'adoptant ou son conjoint, ainsi que l'enfant, doivent satisfaire, à cette date, à l'ensemble des conditions permettant l'octroi des prestations familiales garanties. Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, l'adoptant ou son conjoint, ainsi que l'enfant, doivent satisfaire à l'ensemble des conditions permettant l'octroi des prestations familiales garanties : a) à la date où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant, pour autant que le jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, la passation de l'acte, soit déjà intervenu à cette date; b) à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte, pour autant que l'enfant fasse réellement partie du ménage à cette date. Le montant de la prime d'adoption correspond à celui fixé par l'article 73quater des lois coordonnées. Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant. La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, des lois coordonnées a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2013-07-19/26 , art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<CN 2016-07-14/21 , art. 15, 033; En vigueur : 01-01-2015>