(1967102410)24 OCTOBRE 1967. - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 26-04-2024)#
(1967102410)(article)(7)Article 7#
Art. 7 . Sous réserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées; il n'est pas tenu compte de la fraction des rémunérations brutes dépassant le montant maximum prévu pour la retenue des cotisations de pension. (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes des occupations comme travailleur salarié (postérieures au 31 décembre 1944), pour lesquelles la preuve visée à l'article 15, 3°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.). <L. 5 juin 1970, art. 2, 1er> <L. 1981-02-10/05, art. 7, 1°, 002> (NOTE : les dispositions telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par la loi du 10 février 1981, restent applicables aux pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1981, selon article 25 de ladite loi .) Pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1967, la rémunération de l'employé, ayant atteint la limite en matière de cotisation pour le régime des pensions, est majorée de 10 p.c. (La même majoration est applicable pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, lorsqu'il s'agit d'une pension prenant cours effectivement pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973.) <L. du 28 mars 1973, art. 2.>
(Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte de la fraction du total des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui dépasse le montant annuel de (34 999,54 EUR). Ce montant est lié (à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)), déterminé par l'article 2 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. [ 1 Dans le total précité des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, il n'est pas tenu compte des rémunérations fictives qui sont limitées au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.] 1 [ 4 Il en va de même des rémunérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 4°.] 4 <AR 2001-12-11/42, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2002> Avant l'application de l'article 29bis, § 1er, du présent arrêté, le montant précité est adopté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne de l'indice des prix à la consommation de l'année considérée par 114,20. [ 1 Le montant ainsi déterminé est multiplié par une fraction ayant pour numérateur le nombre de journées qui a été pris en considération pour le calcul de la pension, à l'exception des journées assimilées pour lesquelles le salaire est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et pour dénominateur le nombre 312.] 1 ) <ARN205. 1983-08-29/31, art. 1, 005> A l'exception d'une occupation en qualité de marin ou après le 31 décembre 1911 en qualité d'ouvrier mineur et sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa 2, l'occupation antérieure au 1er janvier 1926 n'est pas prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite. Le Roi détermine les règles et conditions selon lesquelles est fixé le montant dont il est tenu compte au titre de rémunération afférente à l'année civile qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension [ 2 ainsi qu'à celle afférente à l'année au cours de laquelle la pension prend cours] 2 . [ 2 Sauf dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté ou en vertu de la législation relative aux pensions des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, n'est pas prise en considération pour le calcul de la pension.] 2 Lorsqu'un ouvrier mineur fait appel à l'année au cours de laquelle sa pension prend cours, pour remplir les conditions prévues à l'article 4, 3°, b, le Roi détermine également la rémunération qui doit être prise en considération pour cette année.). <L. 27 février 1976, art. 3, 2°.>
(Les montants visés au 3ème alinéa sont adaptés tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.) <AR 1996-12-23/47, art. 10, 024; En vigueur : 01-07-1997> (Pour les années postérieures à 2006, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quel moment et dans quelle mesure l'adaptation visée à l'alinéa précédent sera d'application aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, [ 6 de chômage avec complément d'entreprise,] 6 d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.) <L 2005-12-23/30, art. 9, 039; En vigueur : 30-12-2005>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le travailleur salarié qui a exercé une activité visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension de retraite est calculée pour les années 94, 95 et 96 en fonction des rémunérations réelles qu'il a gagnées au cours de ces années suite à une occupation effective.) <AR 1997-04-23/37, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-1996> [ 3 La rémunération pour une heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca visé à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi sont en ce qui concerne l'alinéa 1er également considérés comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.] 3 [ 5 Le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est en ce qui concerne l'alinéa premier également considéré comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.] 5 [ 6 Par dérogation à l'alinéa 10, le montant annuel visé à l'alinéa 3 est: [ 7 1° 1,0443 pour l'année 2021; 2° 1,0691 pour l'année 2022; 3° 1,0946 pour l'année 2023; 4° [ 9 1,1165 pour les années après 2023.] 9 ] 7 Par dérogation à l'alinéa 11, les augmentations visées à l'alinéa 15 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein. Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15, sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quel moment et dans quelle mesure les augmentations visées à l'alinéa 17 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.] 6 (NOTE : Le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 est pour les années après 2017 multiplié par 1,017. (AR 2017-07-21/30 , art. 1)) ---------- ( 1 )<L 2013-06-24/05 , art. 6, 045; En vigueur : 01-01-2012, est applicable aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013, pour les années civiles après le 31 décembre 2011> ( 2 )<L 2014-04-19/11 , art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2015, est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015> ( 3 )<L 2015-11-16/05 , art. 20, 051; En vigueur : 01-12-2015> ( 4 )<L 2017-10-02/05 , art. 26, 053; En vigueur : 01-12-2017> ( 5 )<AR 2019-03-21/03 , art. 11, 056; En vigueur : 29-03-2019> ( 6 )<L 2021-06-15/05 , art. 2, 057; En vigueur : 01-01-2021> ( 7 )<AR 2021-08-29/08 , art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2022> ( 8 )<AR 2023-04-07/14 , art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2024> ( 9 )<L 2023-12-11/12 , art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2024>