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Art. 2 .§ 1er. (Les travailleurs qui sont assujettis soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1 ° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 4° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, bénéficient mensuellement, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, 2, §§ 2 et 7, de L'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 et 3, §§ 2 et 6, de L'arrêté-loi précité du 7 février 1945, (d'un bonus à l'emploi [ 9 divisé entre un volet A et un volet B] 9 sous la forme) d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant aux principes suivants :) <L 2000-08-12/62, art. 107, 004; En vigueur : 01-07-2000> <L 2004-12-27/30, art. 138, 008; En vigueur : 10-01-2005> [ 9 ...] 9 [ 9 § 1/1. Le volet A est calculé comme suit pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes: a) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S2: 0 euros. S2 est égal au revenu minimum mensuel moyen applicable au 1er avril 2022, multiplié par 157,6814 pourcents et à partir de cette date ajusté à l'évolution de l'indice conformément à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la présente loi. b) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à S1bis: un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. S1bis est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 131,5328 pourcents. c) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1bis et inférieure ou égale à S2, un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme prévu à l'article 2, § 1/1, b), et 0,00 euros. d) pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal.] 9 [ 9 § 1/2. Le volet B est calculé comme suit pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes: a) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1bis: 0 euros. S1bis est égal au montant défini au § 1/1, b), alinéa 2. b) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à S1: un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. S1 est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 103 pourcents. c) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1 et inférieure ou égal à S1bis, un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme prévu à l'article 2, § 1/2, b), et 0,00 euros. d) pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal.] 9 [ 9 § 1/3. Pour l'application de cette loi, on entend par revenu minimum mensuel moyen, le revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.] 9 § 2. La somme des réductions des cotisations personnelles visée au § 1er ne peut dépasser (37 500 francs belges pour l'année 2000 et (1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003) ). (A partir de 2005, ce montant s'élève à (1.440,00 EUR) par année calendrier.) (A partir de 2006, ce montant s'élève à 1680,00 EUR par année calendrier.) (Pour 2007 ce montant s'élève à 1707,00 EUR. (Pour 2008, ce montant s'élève à 1 812,00 EUR. A partir de 2009, ce montant s'élève à 2 100,00 EUR par année calendrier.)) [ 4 A partir de 2013, ce montant s'élève à 2.181,00 EUR par année calendrier.] 4 [ 7 A partir de 2014, ce montant s'élève à 12 x le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, [ 9 comme prévu à l'article 2, §§ 1/1, b) en 1/2, b)] 9 .] 7 <L 2000-08-12/62, art. 105, 004; En vigueur : 01-04-2000> <AR 2005-02-01/38, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2005> <L 2003-04-08/33, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2005-08-10/91, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2005; Abrogé : 31-12-2005> <AR 2005-08-10/91, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2007-04-21/43 , art. 1, 2°, 015; En vigueur : 01-04-2007> <L 2008-06-08/30 , art. 76, 2°, 016; En vigueur : 01-10-2008> [ 9 Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par rémunération, rémunération mensuelle, travailleurs à temps plein ayant des prestations complètes, travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, travailleurs à temps partiel et par un montant dégressif proportionnel. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, faire référence à un montant maximal selon des modalités à déterminer par Lui et prévoir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur déterminant. Il détermine également les modalités de plafonnement des réductions visées au § 1er, § 1/1 et § 1/2 du présent article, à l'article 3bis, à l'article 3bis/1 et à l'article 3bis/2, jusqu'au montant de la cotisation personnelle sur les éléments de salaire qu'Il détermine. Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier (pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs) les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er, § 1/1 et § 1/2.] 9 Les plafonds salariaux utilisés sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 sur base 1996; ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'adaptation se fait dans le mois de l'indexation. [ 9 ...] 9 ---------- ( 1 )<L 2012-12-27/13 , art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2013> ( 4 )<AR 2013-12-15/27 , art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2013> ( 5 )<AR 2013-12-15/27 , art. 2, 022; En vigueur : 01-04-2013> ( 6 )<L 2014-04-25/77 , art. 18, 023; En vigueur : 01-01-2014> ( 7 )<AR 2014-04-28/18 , art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2014> ( 8 )<L 2015-08-10/03 , art. 33, 025; En vigueur : 01-08-2015> ( 9 )<L 2023-12-22/06 , art. 179, 028; En vigueur : 01-04-2024>