Article 93
Art. 93 . Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite "indemnité d'invalidité". Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l'article 100 pendant une période comptant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.
(Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période). <L 1996-08-04/03, art. 5, 009; En vigueur : 06-10-1996> L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés. Le Roi fixe le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers. Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 87, alinéa 1er, pour les titulaires ayant des personnes à charge et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne a charge".
(Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers.) <L 1999-01-25/32, art. 139, 038; En vigueur : 16-02-1999>