loading…
loading…
loading…
Art. 32 .Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre III du titre III de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci : 1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité (due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord,) [ 4 ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités] 4
(...) (ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne); <AR 1997-02-18/30, art. 24, 016; En vigueur : 26-02-1997> <AR 2001-06-10/58 , art. 19, 057; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31 , art. 157, 057; En vigueur : 01-01-2003>
(1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 2° les travailleurs (et les travailleurs indépendants) reconnus incapables de travailler ou les travailleuses (et travailleuses indépendantes) qui se trouvent (dans une période de protection de la maternité) au sens de la présente loi coordonnée; <L 1996-08-04/03, art. 2, 009; En vigueur : 06-10-1996> <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 3° les travailleurs en chômage contrôlé; 4° les travailleuses qui, à la suite d'une période visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse; 5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel; 6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée, appelée "période d'assurance continuée";
(6°bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 6°ter [ 10 les travailleurs indépendants bénéficiant du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 189, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022;] 10 7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise; 8° les travailleurs ayant droit, en qualité d'ouvrier mineur, à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite; 9° les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salaries et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire soins de santé. 10° les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la (S.N.C.B. Holding) [ 3 ou de HR Rail] 3 à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité; <AR 2004-10-18/32 , art. 29, 099; En vigueur : 01-01-2005> 11° les personnes qui, par l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés, perdent le droit à une pension visée au 7° ou 8°;
(11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008>
(11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008>
(11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> [ 7 11°quinquies: lorsqu'elles résident dans l'Espace économique européen ou en Suisse, les personnes qui peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé en application de l'article 42, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ainsi que les personnes bénéficiant des prestations de soins de santé sur la base de l'article 8, a), de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;] 7 [ 7 11°sexies : lorsqu'ils résident dans l'Espace économique européen ou en Suisse, les conjoints survivants et les orphelins visés à l'article 45, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ainsi que les veuves et orphelins qui bénéficient des prestations de soins de santé sur la base de l'article 8, b), et c), de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci] 7 12° (les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994; 13° (les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif;) (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33;) <L 1999-01-25/32, art. 107, 039; En vigueur : 16-02-1999> <L 1999-01-25/32, art. 108, A), 038; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE ; la L 2007-03-26/37, art. 16, 8°, dispose que la dernière phrase du présent point 13° est supprimée.) 14° les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33); <L 1999-01-25/32, art. 108, B), 038; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 9°, dispose que la dernière phrase du point 14° est supprimée. <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008>) 15° (les personnes inscrites) au Registre national des personnes physiques. <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> Sont cependant exclues : - les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé; - les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois. Le Roi peut, par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre. [ 9 Il détermine également ce que l'on entend par "sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger;] 9 16° les veufs et les veuves des titulaires susvisés; 17° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°); <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 18° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°) qui remplissent leurs obligations de milice; <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 19° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice. 20° (les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21°), orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1998> <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 21° (Les membres des communautés religieuses.) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (22° les personnes de moins de 18 ans, visées par [ 5 les articles 5 et 5/1] 5 du Titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnes, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la " Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs " ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la " Sonderschulausschuss ", ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire. [ 2 Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire.] 2 Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé [ 5 ...] 5 . Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.) <L 2006-12-13/35 , art. 120, 1°, 122; En vigueur : 01-01-2007>
(23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge)<L 2008-12-19/51 , art. 2, 1°, 156; En vigueur : 01-01-2008> [ 11 24° les personnes détenues dans une prison ou placées dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, même si elles bénéficient d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire, d'un congé ou d'une détention limitée tels que déterminés par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ou la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Sont toutefois exclues: les personnes qui ont ou peuvent avoir droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 23°, de la présente loi ou en vertu d'une réglementation étrangère d'assurance soins de santé. 25° les personnes à charge des titulaires visés au 24° qui sont belges ou qui sont admises ou autorisées à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.] 11
(Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " chômage contrôlé ", par " personne à charge " et par " les enfants des titulaires " visés à (l'alinéa 1er, 20° et 23°). Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1, (13° à 15° et 22°), sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé [ 1 ...] 1 et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1 ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1998> <L 2006-12-13/35 , art. 120, 2°, 122; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 15°, dispose : " A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 1997, les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15° ' sont remplacés par les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15°, et 21° ' ".) <L 2007-03-26/37 , art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> <L 2008-12-19/51 , art. 2, 2°, 156; En vigueur : 01-01-2008> ---------- ( 1 )<L 2012-03-29/08 , art. 3, 194; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2012-12-27/01 , art. 2, 197; En vigueur : 10-01-2013> ( 3 )<AR 2013-12-11/02 , art. 58, 209; En vigueur : 01-01-2014> ( 4 )<L 2013-12-26/08 , art. 107, 210; En vigueur : 01-01-2014> ( 5 )<L 2015-07-17/38 , art. 6, 229; En vigueur : 27-08-2015> ( 6 )<L 2016-12-22/14 , art. 21, 245; En vigueur : 01-01-2017> ( 7 )<L 2018-12-21/49 , art. 71, 262; En vigueur : 01-01-2019> ( 8 )<L 2022-05-18/08 , art. 82, 302; En vigueur : 09-06-2022> ( 9 )<L 2022-05-18/08 , art. 83, 302; En vigueur : 09-06-2022> ( 10 )<L 2022-12-26/01 , art. 207, 309; En vigueur : 01-01-2023> ( 11 )<L 2022-11-29/01 , art. 5, 306; En vigueur : 01-01-2023>