Article 128
Art. 128 .§ 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un [ 2 stage d'attente] 2 dans les conditions suivantes : 1° avoir totalisé, au cours d'une période de [ 1 douze mois] 1 précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail"; 2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le [ 2 stage d'attente] 2 est supprimé ou diminué. Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du [ 2 stage d'attente] 2 pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel". ---------- ( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 154, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<L 2018-12-21/49 , art. 38, 262; En vigueur : 27-01-2019>