(01)(16)(1989021010)16 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. (NOTE : les articles 3, 4, 5 et 11, 2° modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2013-12-26/12 , art. 3, 4, 5 et 6, 2°; En vigueur : à partir de la cessation de la perception du droit d'usage visé à l'article 17, 2°, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, et au plus tôt le 1er janvier 2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1993 et mise à jour au 15-06-2023)#
(01)(16)(1989021010)(article)(5-2)Article 5/2#
Art. 5/2 . [ 1 § 1er. L'impôt Etat réduit est l'impôt Etat diminué d'un montant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autonomie. Le facteur d'autonomie est égal à 25,990 % pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017. Pour l'exercice d'imposition 2018 et pour les exercices suivants, le facteur d'autonomie est égal au rapport entre : 1° au numérateur : A+B-C où : A = le montant prévu pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 33 pour les trois régions réunies; B = le montant accordé pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 35decies pour les trois régions réunies multiplié par 4/6; C = un montant calculé comme suit : a) pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33 pour l'année budgétaire 2015 est exprimé en pourcentage du montant obtenu en application de ce même article pour la même année budgétaire pour les trois régions réunies; ce pourcentage est appelé ci-après : "clé IPP"; b) pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 est divisé par sa clé IPP; C est égal au plus petit de ces montants; 2° au dénominateur : l'impôt Etat de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016. Le facteur d'autonomie est exprimé en pourcent et arrondi à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5. Le facteur d'autonomie visé aux alinéas 3 et 4, est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l'article 81ter. § 2. Pour obtenir l'impôt Etat, il faut successivement en appliquant la législation fiscale fédérale : 1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable distinctement; 2° déterminer l'impôt de base en appliquant les barèmes de l'impôt des personnes physiques au revenu imposable globalement; 3° déterminer l'impôt à répartir en diminuant l'impôt de base de l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt; 4° déterminer le principal en appliquant à l'impôt à répartir les réductions suivantes : a) la réduction pour pensions et revenus de remplacement; b) la réduction pour revenus d'origine étrangère; 5° déterminer l'impôt total sur les revenus imposés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d'impôt correspondants; 6° additionner le principal visé au 4° et l'impôt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5° ; 7° diminuer le total obtenu au 6° de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2014-01-06/48 , art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2014>