Article 2
Art. 2 . Dans l'arrête royal du 20 septembre 2009 déterminant certaines données que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit : " Art. 1bis. Le décompte visé à l'article 1er doit également contenir, le cas échéant, les éléments suivants : 1° le montant du bonus à l'emploi social, étant le montant correspondant au bonus à l'emploi visé à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ; 2° le montant du bonus à l'emploi fiscal, étant le montant de la réduction supplémentaire pour le bonus à l'emploi qui a été déduit afin de déterminer le montant du précompte professionnel dû à la source conformément aux règles d'application et mode de calcul fixés dans l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92). Ces éléments doivent être subdivisés dans des rubriques séparées. ".