(10)(29)(1997012760)29 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-1997 et mise à jour au 31-10-2022)#
(10)(29)(1997012760)(article)(2)Article 2#
Art. 2 .<AR 2005-07-15/34, art. 1, 006; En vigueur : 28-07-2005> § 1er. [ 1 Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit : - soit de suspendre l'exécution de son contrat de travail comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée par mois; - soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.] 1 [ 2 - soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein et moyennant l'accord de l'employeur; cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.] 2 § 2. Le travailleur a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. [ 2 Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps, à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième et à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième] 2 . ---------- ( 1 )<AR 2012-05-31/02 , art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2012> ( 2 )<AR 2019-05-05/09 , art. 3, 009; En vigueur : 01-06-2019>